La solution n’est pas nouvelle, mais elle mérite d’être rappelée tant le contentieux sur la question est nombreux.
La Cour de cassation vient de poser, une fois de plus (Cass. com., 20 sept. 2017 n° 15-28.262), une règle bien connue : la démission du mandataire social est un acte unilatéral qui prend effet à la date à laquelle elle est portée à la connaissance de la société et peu importe qu’un préavis soit prévu, sauf si les statuts de la société ou le contrat prévoyant la démission du mandataire lient la date d’effet de la démission à la fin du préavis.
En d’autres termes, s’il n’est pas expressément prévu que la démission prendra effet à la fin du préavis, peu importe qu’il existe ou non un préavis, la date d’effet de la démission sera celle du jour où la société en aura eu connaissance.
Conséquences pratiques ?
Si l’effet de la démission est immédiat, nonobstant un préavis, c’est en urgence qu’il y a lieu de nommer un nouveau dirigeant sans attendre la fin du préavis du démissionnaire. Sinon ? Pendant la période de préavis, la société sera dépourvue de mandataire social et personne ne disposera, juridiquement, de la signature sociale. Exit les marchés publics et accords commerciaux signés pendant cette période, les mesures de licenciement prononcées pendant cette période, etc…
Il y a donc un enjeu ! Et de taille !
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1 commentaire
Christophe
Ce rappel est essentiel. Trop de sociétés se retrouvent dans une situation complexe à gérer lorsque le mandataire social vient à démissionner alors que rien n’a été prévu dans les statuts.
On a tendance à prévoir les cas de croissance et d’extension mais aussi tous les aspects de gestion quotidienne de la société dans les statuts. Mais on pense trop rarement au cas où le mandataire social pourrait être amené à démissionner. Pourtant, ce cas n’a rien d’exceptionnel. Ils sont des milliers à démissionner de leur mandat chaque année.