Le principe est simple : les administrateurs des sociétés anonymes sont librement révocables. On parle d’une révocabilité ad nutum, sur un simple signe de tête (pour ceux qui n’ont pas pris option « latin » au lycée…). Toute clause contraire est purement et simplement nulle, ce principe de révocabilité ad nutum étant d’ordre public !
Un pacte d’actionnaires qui contreviendrait à cette règle verrait la clause litigieuse être annulée par le juge qui serait saisi d’une telle demande. Cette solution, constante en jurisprudence, vient d’être rappelée par la Cour de cassation (Cass. com., 26 avril 2017, n°15-12.888).
Revenons sur les faits qui ont permis à la Cour de cassation de rappeler cette solution bien connue. Un exemple de plus à conserver à l’esprit.
Les statuts d’une société anonyme prévoyait que les fonctions du directeur général cessaient automatiquement si ce dernier perdait son mandat d’administrateur. Le pacte d’actionnaires prévoyait quand à lui que le directeur général était obligatoirement l’actionnaire majoritaire. Dès lors, la révocation du mandat d’administrateur emportait la fin des fonctions de directeur général, ce qui n’était pas possible aux termes du pacte d’actionnaires. En conséquence, le mandat d’administrateur ne pouvait pas être révoqué, sauf à contrevenir aux stipulations du pacte. CQFD.
Et bien non, cette clause du pacte d’actionnaires, conduisant à rendre irrévocable le mandat d’administrateur du directeur général, est contraire au principe de libre révocabilité du mandat d’administrateur ! Cette clause est donc nulle.
Cette solution est naturellement transposable aux mandats de président du conseil d’administration d’une SA, de membre du directoire de SA, de gérant de SARL, de gérant de société en nom collectif et de gérant de société civile. Les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ne sont pas concernés par ce principe et donc par cette jurisprudence…
A vos pactes !
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