Le redressement d’URSSAF qui s’appuie sur des éléments obtenus, par les URSSAF, auprès de tiers est irrégulier.
La sanction est dure pour les URSSAF mais elle protège les entreprises de dérives évidentes.
Aux termes de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale « (…) Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. (…) ».
La Cour de cassation a décidé de faire une interprétation stricte de cet article en frappant de nullité le redressement qui reposerait sur d’autres éléments que ceux transmis par l’entreprise ou rapportés par les salariés (Cass. civ. II, 31 mars 2016 n° 15-14.683).
Dans le contentieux qui oppose Uber aux URSSAF (sur ce sujet, lire), cette décision prend une ampleur conséquente. Et si les URSSAF étaient déboutées de leur redressement non sur le fond mais pour une seule question de procédure ?
A suivre, donc !
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