Il faut dire que les faits de cette espèce étaient… sans appel !
Un Président du conseil de surveillance d’une société a été reconnu, par la cour d’appel de Paris (CA Paris 22-3-2016 n° 15/14846), comme dirigeant de fait d’une société.
Revenons tout d’abord sur les règles de fonctionnement du directoire et du conseil de surveillance d’une société anonyme.
Le conseil de surveillance est un organe non-exécutif ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement d’une entreprise et d’en rendre compte aux actionnaires. A cet égard, il contrôle la gestion du directoire sans pouvoir s’immiscer dans celle-ci. Le Président du conseil de surveillance doit veiller au bon fonctionnement du conseil de surveillance et dans ce cadre, il entretient des relations directes avec le directoire. On le comprend bien, le conseil de surveillance fait office de filtre entre la direction de la société (le directoire) et les actionnaires.
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
Le Président du conseil de surveillance a très nettement accompli des actes qui ne relevaient pas de ses pouvoirs mais qui relevaient de ceux du directoire : résilier le bail d’une filiale, conclure un protocole avec le bailleur, etc…
La société ayant rencontré des difficultés, elle a été placée en liquidation judiciaire. Recherchant les fautes de gestion ayant poussé cette société dans les difficultés, le liquidateur a tenté de comprendre les actes passés pour le compte de la société et, oh surprise, il a constaté que certains des actes à l’origine des difficultés avaient été conclus par… le Président du conseil de surveillance !
Qualifié de dirigeant de fait, il encourt donc la même sanction que le dirigeant de droit : être condamné à payer sur ses deniers personnels les sommes dues aux créanciers sociaux…
Chacun son rôle, chacun sa place !
Commentez cet article
1 commentaire
entreprises familiales
Bon article sur le rôle du président du conseil de surveillance dans les entreprises familiales.