Un employeur peut-il consulter le profil Facebook de l’un de ses salariés en utilisant le téléphone portable professionnel d’un autre salarié ?
Telle est la question sur laquelle se sont penchés récemment les magistrats de la Cour de cassation.
Une cour d’appel avait eu l’occasion d’affirmer qu’un employeur peut utiliser, contre l’un de ses salariés, des informations disponibles sur sa page Facebook et qui auraient été portées à sa connaissance, spontanément, par un autre salarié. Il en est autrement, dans la question posée à la Cour de cassation, puisque l’employeur a consulté la page Facebook de son salarié depuis le téléphone portable d’un autre salarié et a justifié la mesure de licenciement en produisant les faits exposés sur cette page.
Facebook, comme les autres réseaux sociaux, est un espace qui peut devenir privé selon la configuration que les utilisateurs retiennent. Dans ce contexte, un employeur ne peut pas y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de son salarié. Le droit de l’employeur d’assurer sa défense dans le cadre de la procédure prud’homale ne l’autorise pas à porter une telle atteinte (Cass. soc. 20 déc. 2017 n° 16-19.609). Les preuves qu’il entend rapporter, y compris par voie de constat d’huissier, doivent être écartées des débats et sa responsabilité civile doit être engagée. En l’espèce, il avait été condamné à verser des dommages et intérêts à sa salarié.
Cette décision est à rapprocher de celles rendues en matière de messagerie privée (Lire La justice protège les mails de la messagerie personnelle). Et de manière plus générale, cette décision est transposable à toutes situations et pas seulement aux relations entre employeurs et salariés.
A bon entendeur, salut !
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