Inédite, cette décision du Conseil d’État (CE, 20 déc. 2017, n° 403267) !
Un contribuable a reçu une proposition de rectification. Cette proposition lui ouvre un délai de trente jours pour répondre, ce délai étant prorogeable, à sa demande, de trente jours. Au cours de ce délai, l’entreprise est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire est alors devenu, au cours de ce délai, le nouveau représentant légal de l’entreprise. Il lui appartient donc de répondre à cette proposition de rectification.
L’administration fiscale avait-elle alors l’obligation de lui adresser cette même proposition de rectification afin de faire courir, de nouveau et à son encontre, le fameux délai de trente jours pour pouvoir y répondre ?
Cette question ne s’est jamais rencontrée, comme quoi…
Le Conseil d’État vient de trancher.
S’il est normal que le liquidateur soit expressément destinataire de tous les actes adressés à la société depuis sa désignation, tel n’est pas le cas des actes adressés à la société avant sa désignation… Par voie de conséquence, le délai de trente jours commençant à courir à compter de la réception de la proposition de rectification par l’entreprise est opposable au liquidateur dès lors qu’il a été désigné après la réception de cette proposition. Et tant pis si le délai restant à courir avant la fin du délai de trente jours est bref…
Cette décision est rigoureuse car elle prive le liquidateur du délai raisonnable de trente jours reconnu à l’entreprise pour défendre son argumentation et convaincre le fisc, et ce alors même qu’il entre dans la bataille pendant ce même délai… Cette décision peut être étendue à tous les actes adressés à la société, placée ensuite en liquidation judiciaire, et pas seulement en matière fiscale.
Dura lex, sed lex…
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