C’est une première ! La Cour de cassation a récemment reconnu le principe d’une responsabilité civile de sécurité des magasins envers leurs clients (Cass. 1e civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.109).
Tout est partie d’une chute sur un tapis anti-dérapant placé devant un rayon situé dans un Centre E. Leclerc…
Le code de la consommation est le socle de cette nouvelle responsabilité. Ainsi, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (NDR : rédaction applicable au moment des faits reprochés à la grande surface), la Cour de cassation affirme qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de sa clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat. Elle casse, en conséquence, l’arrêt de la cour d’appel qui avait affirmé, au contraire, que l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, n’instaurait aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation de sécurité.
Dès lors, en marge du régime de droit commun de la responsabilité prévu par le code civil, un droit spécial de la responsabilité vient de naître pour les relations entre les consommateurs et les professionnels de la distribution. Cette obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat et non une simple obligation de moyens, repose sur la formulation l’article L. 221-1 du code de la consommation qui prévoyait que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » La formulation de l’article L. 421-3 du code de la consommation qui prévoit que « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » ne remet pas en cause cette jurisprudence.
En cette période de forte affluence dans les grandes surfaces et les centre commerciaux, le risque n’est pas négligeable ! Happy Black Friday !
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