Le dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales institue une procédure dérogatoire à la procédure de vérification de comptabilité : le contrôle inopiné.
Ainsi, ce texte dispose qu’ « en cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ».
Tout est dit…
Exit l’avis de vérification de comptabilité adressé au préalable, exit le temps de s’organiser avec son conseil. Visite surprise au cours de laquelle l’avis de vérification de comptabilité et la charte du contribuable sont remis au contribuable. Pas le temps de s’organiser pour, le cas échéant, dissimuler ou détruire des éléments qui ouvriraient droit à un redressement.
L’agent de contrôle peut alors réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques. Ces copies sont scellées. Une copie est remise au contribuable, l’autre copie est conservée par l’administration. Les deux copies sont ensuite confrontées lorsque les opérations de contrôle débutent effectivement.
Est-ce que cela signifie que les agents de l’administration fiscale peuvent effectuer deux saisies intégrales des disques durs de l’entreprise contrôlée ? Une réponse ministérielle récente (Rép. Gagnaire : AN 4-4-2017 n° 97576) vient de trancher ce point.Même avec l’accord du chef d’entreprise, l’administration ne peut pas prendre plus que ce la loi n’autorise. Le fichier des éléments comptables, rien de plus !
A bon entendeur !
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