Ah, les holdings animatrices… Un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et qui n’a pas fini d’en faire couler…
La fiscalité française distingue les holdings « simples » des holdings « animatrices ».
Une société holding est dite « simple » quand elle se contente de détenir les parts ou actions de ses filiales et d’agir en qualité de simple associée, en profitant ainsi de ses droits de vote et de ses droits aux dividendes. En somme, il s’agit d’une société qui est seulement gestionnaire de son patrimoine. Une société holding est dite « animatrice » quand « outre la gestion d’un portefeuille de participations, [elle] participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » (art. 885-0 quater du Code général des impôts).
Une société holding « simple » n’est pas soumise à la TVA, elle est soumise à la taxe sur les salaires et les parts ou actions détenues dans une telle société ne sont pas considérées comme des biens professionnels et sont donc comprises dans l’assiette de l’ISF de leur propriétaire. Une société holding « animatrice » est soumise à la TVA, elle n’est pas soumise à la taxe sur les salaires et les parts ou actions détenues dans une telle société sont considérées comme des biens professionnels et ne sont donc pas comprises dans l’assiette de l’ISF de leur propriétaire.
La distinction n’est donc pas neutre…
Naturellement, ce n’est pas si simple. Surtout lorsque l’administration fiscale tente de restreindre les conditions dans lesquelles une société holding peut être qualifiée de holding « animatrice ».
Dans un contentieux porté devant le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 11 déc. 2014, n° 13/06969), l’administration fiscale avait considéré que la société holding devait rendre des services « spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » à toutes ses filiales et participations. En l’espèce, une seule participation minoritaire ne bénéficiait pas des services de la société holding. L’administration en a déduit que la société holding ne pouvait pas être « animatrice ». Pour le dire simplement, c’est la politique du tout ou rien… Le tribunal de grande instance de Paris n’a pas partagé l’analyse de l’administration fiscale et a donné raison au contribuable. Les parts de sa holding sont donc devenus des biens professionnels exclus de l’assiette de son ISF.
Saisie du litige, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris (CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/02544) ! Pour la cour d’appel de Paris, le fait qu’une société holding détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société ne remet pas en cause ses qualités de holding « animatrice ».
Il est fort à parier que l’administration fiscale n’en restera pas là et nous allons surveiller un éventuel pourvoi en cassation. Mais si l’administration ne se pourvoit pas en cassation, cet arrêt de la cour d’appel de Paris marquera une grande avancée favorable aux holdings « animatrices » et à leurs associés !
Comptez sur moi pour garder l’œil !
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