Il n’existe pas un montage de leverage buy out (LBO) sans management package. Le schéma est classique : des investisseurs financiers s’offrent le contrôle d’une société en faisant acquérir au moins 50% du capital par une société holding qui s’endette et qui rembourse ses échéances de financement grâce aux dividendes que verse la société acquise. A cette occasion, la direction de la société acquise est impliquée dans ce dispositif grâce à un management package qui lui permettra de dégager des gains en cas de revente avec une plus-value de la société acquise.
L’administration fiscale veille au grain et ne manque de requalifier ces gains en salaires, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’occasion lui a encore été donnée et la cour administrative d’appel de Versailles lui a donné raison (CAA Versailles, 26 janv. 2017, n° 14VE02824).
En l’espèce, le dirigeant et actionnaire de la société acquise par les investisseurs financiers avait apporté les actions dont il était propriétaire à la société holding de reprise. Il avait continué à exercer des fonctions de direction au sein de la société holding. Lorsque la société holding a été revendue ultérieurement, et en application d’une convention de partage de plus-value, les investisseurs financiers ont reversé au dirigeant une partie de leur propre plus-value. Le dirigeant a déclaré cette plus-value au taux proportionnel de 16 % (ce taux a désormais disparu). Dans le cadre d’un contrôle, l’administration a considéré que cette plus-value relevait de la catégorie des traitements et salaires et devait être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2014, n° 1209307) avait donné raison au dirigeant. La cour administrative d’appel de Versailles a fait une analyse toute différente… En effet, pour les magistrats de Versailles, si la plus-value était bien partageable entre le dirigeant et les investisseurs financiers, l’éventuelle moins-value n’était pas supportée par le dirigeant. La convention de partage de plus-value ne prévoyait pas d’obligation de reversement de sa part en pareille hypothèse. Ne pouvant subir aucune perte dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, le dirigeant n’était pas associé aux risques. La somme qui lui a été reversée lors de la cession ne pouvait donc s’analyser que comme un complément de salaire !
CQFD
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