Les titres cédés qui ont été acquis plus de deux ans avant leur cession et qui ont la qualification comptable de titres de participation peuvent bénéficier de l’exonération des plus-values à long terme, et eux seuls ! Telle est la règle rappelée récemment par le Conseil d’État (CE, 25 janv. 2017 n° 391057).
Cette règle, édictée par l’article 219, I-a quinquies du Code général des impôts, paraît simple et ne semble pas soulever de débat.
Et pourtant… Revenons sur les faits.
Une société détenait des titres depuis plus de deux ans et des titres acquis depuis moins de deux ans dans le cadre de l’incorporation au capital de son compte courant d’associé. Considérant que cette opération était neutre pour elle-même, elle revendiquait l’alignement de la durée de détention de ces dernières actions sur celle des premières actions. A l’appui de sa démonstration, elle faisait état de deux décisions du Conseil d’État du 3 mai 1995 (CE 3 mai 1995 n°s 122144 et 122145), dans lesquelles le Conseil d’État avait jugé que dans l’hypothèse d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ayant donné lieu à l’attribution d’actions nouvelles aux associés, le délai de détention devait être calculé en prenant pour point de départ la date d’acquisition des premières actions, sans lesquelles l’attribution d’actions nouvelles lors de l’incorporation de réserves n’aurait pas été possible.
Toutefois, les magistrats du Conseil d’État ne se sont pas laissés éblouir par cette jurisprudence. En effet, dans les faits appréciés en 1995, l’attribution d’actions nouvelles avait profité à tous les actionnaires. Dans les faits appréciés récemment, seule la société ayant incorporé son compte courant d’associé au capital avait profité de l’attribution des actions nouvelles.
Il n’y avait donc pas de débat à avoir !
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