Après l’arrêt rendu sur le nom de domaine www.ebay.fr (lire « Le droit d’usage d’un nom de domaine est un actif incorporel immobilisé ») le Conseil d’État est conduit à affiner sa jurisprudence sur les actifs incorporels immobilisés (CE 27 janv. 2017, n°391817).
Quels sont les faits de cette affaire ?
Par avenant à un contrat de bail commercial portant sur un ensemble immobilier, un bailleur a réservé au locataire la préférence en cas de cession de cet ensemble immobilier. Il s’est également engagé à consentir au locataire un renouvellement du bail dans les mêmes conditions et à ne pas tenir compte, dans le cadre de la détermination du prix de revente, en cas de cession au locataire, de la valeur réelle des constructions ou travaux réalisés par celui-ci.
Comment traiter comptablement de tels avantages contractuels ?
L’administration fiscale puis le juge de l’impôt (en l’espèce la cour administrative d’appel de Douai : CAA Douai, 4 juin 2013, n° 11DA02029, contrairement au tribunal administratif de Lille qui avait donné raison au contribuable : TA Lille, 24 nov. 2011, n° 0807672) a estimé que les avantages accordés par le bailleur constituaient un élément incorporel de l’actif immobilisé du locataire.
Or, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés ».
En conséquence, le résultat de l’exercice concerné de cette société devait être revu à la hausse, ces avantages contractuels devant être comptabilisés dans les actifs incorporels immobilisés de cette société. Leur comptabilisation a entraîné une augmentation de l’actif net (plus d’actif, c’est plus d’actif net…) et donc une majoration du bénéfice net. L’article 38 du code général des impôts a alors trouvé une pleine application…
Implacable, le raisonnement ne peut être désapprouvé.
Reste à déterminer la valeur de cet actif incorporel immobilisé et compte tenu de ses conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, l’exercice n’est pas simple et reste très subjectif… Sauf si le protocole d’accord pose des valeurs, ce qui était le cas en l’espèce.
A vos protocoles !
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