La loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 avait modifié le régime fiscal et social des actions gratuites pour rendre ce produit de motivation des salariés des entreprises plus attractif. La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a revu la copie d’Emmanuel Macron dans un sens, naturellement, moins favorable aux salariés concernés…
Pour mémoire, les actions gratuites sont des actions, déjà émises ou à émettre, qui peuvent être attribuées à des salariés comme outil de motivation. Le plan d’actions gratuites arrêté par l’entreprise prévoit une période d’acquisition (cette période court à compter de la décision d’attribution jusqu’à la remise effective des actions aux salariés) et une période de conservation (cette période court de la remise effective des actions aux salariés jusqu’à la date à laquelle les actions peuvent être effectivement cédées). Le cumul des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans.
Lorsque les actions sont effectivement remises (c’est à dire inscrites en compte au nom du salarié), le salarié réalise un gain d’acquisition qui est égal à la valeur des actions à leur date d’attribution définitive.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2017, pour toutes les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances pour 2017 (soit à compter du 31 décembre 2016), il y a lieu de distinguer selon que ce gain d’acquisition soit supérieur, ou non, à 300.000 euros.
La fraction du gain d’acquisition inférieure à 300.000 euros continue à profiter du régime antérieur, à savoir l’exonération de cotisations de sécurité sociale, l’exonération de contribution salariale de 10 % (CSS art. L 137-14) et l’application de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % (CSS art. L 136-6, I-e).
La fraction du gain d’acquisition inférieure à 300.000 euros est soumise, l’année de la cession des actions, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières dès lors que les conditions définies aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce sont remplies. A défaut, ce sont les règles d’imposition de droit commun des salaires qui s’appliquent, à savoir imposition selon le barème de l’année d’acquisition définitive des actions (et non l’année de leur cession), sans abattement pour durée de détention.
La fraction du gain d’acquisition supérieure à 300.000 euros est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, aux taux de 7,50 % et de 0,50 %, elle est également soumise à la contribution salariale de 10 % (CSS art. L 137-14 modifié) et à la contribution patronale qui est passée de 20 à 30 % (CSS art. L 137-13, II-2° modifié).
La fraction du gain d’acquisition supérieure à 300.000 euros est soumise à l’impôt sur le revenu comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention (CGI art. 80 quaterdecies modifié) dès lors que les conditions définies aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce sont remplies. A défaut, ce sont encore les règles d’imposition de droit commun des salaires qui s’appliquent, à savoir imposition selon le barème de l’année d’acquisition définitive des actions (et non l’année de leur cession), sans abattement pour durée de détention.
Encore une bonne idée (celle d’Emmanuel Macron…) qui n’aura pas duré !
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