La fin de l’année 2016 a donné une occasion à la Cour de cassation (Cass. com., 6 déc. 2016, n°15-12.981) de rappeler une règle désormais bien établie en jurisprudence et intégrée dans les nouvelles dispositions du Code civil issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et entrées en vigueur le 1er octobre 2016 (lire sur la réforme du droit des contrats « Le droit des contrats réformé »).
Arguant de dysfonctionnements d’une importante gravité dans l’exécution d’un contrat de prestations de services informatiques, une entreprise a résilié unilatéralement ce contrat. Le prestataire de services informatiques ne l’a pas entendu de cette oreille et il a porté cette affaire devant la justice. En effet, le fameux contrat était un contrat à durée déterminée et en principe, un tel contrat doit être exécuté jusqu’à son terme. En principe ? Oui et non sous l’empire des dispositions du Code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats (le contrat litigieux, dans le contentieux qu’à récemment eu à connaître la Cour de cassation, était soumis aux dispositions anciennes du Code civil). Non, sous l’empire des nouvelles dispositions du Code civil applicables, pour l’essentiel, aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.
Jusqu’à ce que la Cour de cassation rende un arrêt révolutionnant le droit des contrats le 28 octobre 2003, la rupture du contrat devait être prononcée par le juge et ce, en application de l’ancien article 1184 du Code civil, à moins que le contrat ne contienne une clause résolutoire. Nonobstant ce principe, la Cour de Cassation a jugé le 28 octobre 2003 (Cass. civ. I, 28 oct. 2003, n°01-03.662) que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ».
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, en cette fin d’année 2016, n’a fait qu’appliquer aux faits de l’espèce la règle de droit que la Première chambre civile avait édictée en 2003 et qui était désormais bien établie. Pas de surprise, donc.
Et ce ne sont pas les nouvelles dispositions du Code civil qui vont venir contredire cette jurisprudence. En effet, aux termes de l’article 1226 du Code civil dans sa version nouvellement en vigueur « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
La seule différence entre la solution issue de la jurisprudence et celle issue du nouveau Code civil réside dans la procédure. Le nouveau texte impose au contractant un certain tempo avant de sortir de la relation contractuelle.
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1 commentaire
max
Bonjour, votre article ets très interessant. Merci pour la publication,