Ah… La procédure civile… Revenons, en ce beau matin de Noël, sur l’une des dispositions du code de procédure civile et son application par la jurisprudence. Mieux à faire ? Mais non…
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. (art. 690 du CPC) »
Ce texte semble-t’il être sujet à interprétation ? Il semble que non, pour les magistrats de la Cour de cassation (Cass., com., 8 nov. 2016, n°14-27.223). Et on ne peut que les rejoindre !
En l’espèce, une société avait, par le passé, un établissement secondaire ouvert dans le département de l’Ain alors que son siège social était implanté dans le département des Hauts-de-Seine. Cet établissement secondaire a été radié en février 2013 du registre du commerce et des sociétés. Une filiale de cette société était installée dans les locaux de l’établissement secondaire radié. Un huissier de justice a signifié à la société en avril 2013 une assignation en se présentant dans les locaux de cet établissement secondaire. Un responsable de production, salarié de la filiale, a accepté de recevoir cette assignation en se déclarant habilité pour ce faire. L’histoire ne dit pas s’il était effectivement habilité à recevoir cette assignation, comme elle ne dit pas davantage si ce responsable de production a transmis cette assignation à la direction de la société mère. En tout état de cause, la société ne s’est pas présentée à l’audience et un jugement a été rendu contre elle. Une saga judiciaire est née et la Chambre commerciale de la Cour de cassation y a mis fin en rejetant le pourvoi déposé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 18 sept. 2014)…
En effet, peu importe que la société en question n’ait plus d’établissement secondaire à l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée, peu importe que l’assignation ait été délivrée à l’adresse d’une filiale. Il importe juste de vérifier si elle a été délivrée entre les mains d’une personne qui s’est déclarée habilitée à la recevoir. Et c’était le cas en l’espèce. Tant pis pour la société qui a vu sa condamnation confirmée en appel et par la Cour de cassation !
Cet arrêt doit être l’occasion de vérifier les pouvoirs donnés aux responsables de sites ou de filiales ou de reporting au siège. Non ?
Commentez cet article
Aucun commentaire