La clause statutaire de l’objet social est une clause qui revêt une importance bien souvent négligée. Un arrêt récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de le rappeler (Cass. com., 8 nov. 2016 n° 14-23.461), reprenant une jurisprudence désormais bien établie sur ce sujet (lire « Les pièges d’un objet social trop limité »).
En l’espèce, des terres avaient été apportées en jouissance à une société en vue de leur exploitation en commun. La décision de vendre ces terres, sans que les associés de la société ne prennent d’engagement d’apporter en jouissance d’autres terres a éteint l’objet social de la société. La société ne pouvait en effet plus exploiter les terres, ce qui était pourtant l’objet pour lequel elle avait été constituée. L’extinction de l’objet social, aux termes du code civil, est l’une des causes de dissolution automatique de la société (article 1844-7 du code civil).
La régularisation n’est ensuite plus possible, la société est dissoute, ses associés n’ont plus qu’à prendre en charge sa liquidation.
Il est donc essentiel de vérifier la formulation de son objet social avant d’envisager de réaliser une opération structurante dans la vie de l’entreprise. En l’espèce, les conséquences de cette dissolution automatique sont relativement limitées. Mais la solution serait identique pour une société qui se sépare de son principal actif tout en conservant certaines activités auxquelles sont rattachés des salariés. Et dans ce cas, il n’y a plus qu’à lancer une vague de licenciements…
Cette question est d’autant plus importante que rares sont les sociétés qui pensent à faire évoluer leur objet social, lequel est bien souvent dans son jus de la constitution !
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