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En vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats
Cette ordonnance a organisé le régime de l’exécution forcée des contrats inexécutés par l’un des contractants, reprenant pour l’essentiel les solutions dégagées par la jurisprudence qui avait tordu le bras aux textes anciens.
Retour sur les nouveaux textes.
L’article 1221 du code civil pose tout d’abord le principe selon lequel le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature. Ce texte prend le contre-pied de l’ancien article 1142 du code civil qui consacrait l’attribution de dommages et intérêts…
L’exécution forcée en nature devient donc la règle même si elle ne peut pas être ordonnée en cas d’impossibilité (matérielle, juridique ou morale, en particulier si elle porte atteinte aux libertés individuelles du débiteur) ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le co-contractant défaillant et son intérêt pour le contractant qui souhaite cette exécution forcée.
L’article 1222 du code civil propose une alternative au contractant en lui permettant, au lieu de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation concernée, de faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été mal exécuté après mise en demeure de son co-contractant , et de solliciter ensuite de son co-contractant le remboursement des sommes exposées dans le cadre de l’exécution forcée. Ce mécanisme n’est pas nouveau, puisqu’il reprend en substance les anciens articles 1143 et 1144 du code civil. Toutefois, le nouvel article 1222 du code civil facilite la faculté de remplacement par le contractant lui-même, puisqu’il supprime l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour faire procéder à l’exécution de l’obligation, le contrôle du juge n’intervenant qu’a postériori en cas de refus du co-contractant de payer ou de contestation de celui-ci. Là réside le véritable apport des nouveaux textes. Nul besoin d’avoir recours au juge, il est désormais possible de se faire justice soi-même !
En revanche, l’ordonnance maintient la nécessité d’une autorisation préalable du juge pour obtenir la destruction de ce qui a été réalisé en contravention de l’obligation, compte tenu du caractère irrémédiable d’une telle destruction afin d’éviter les abus de la part du contractant.
Enfin, ce même article 1222 du code civil permet au contractant de solliciter la condamnation du co-contractant à faire l’avance des sommes nécessaires à l’exécution ou la destruction en cause.
Ces nouveaux textes ne sont applicables qu’au contrat signés depuis le 1er octobre. Attention donc aux mauvaises surprises en cas d’inexécution d’un contrat conclu depuis cette date. Les co-contractants défaillants vont devoir supporter leur défaillance sans y être condamnés judiciairement… Ils ne pourront donc plus profiter de la lenteur de la justice pour se dérober à leurs obligations !
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