Les effets de l’article L. 1224-1 du code du travail sont redoutables. La chambre sociale de la Cour de cassation vient d’en étendre la portée (Cass. soc., 7 juillet 2016, n°15-10.542).
Pour mémoire, ce texte prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ». Ce texte est à manier avec précaution lors de la reprise d’un fonds de commerce, d’une business unit ou d’une branche d’activité. A lui seul, il justifie qu’une garantie contractuelle soit délivrée par le cédant au repreneur.
En effet, en cas de transfert de l’entreprise, le nouvel employeur est tenu, sauf exception, à toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés de l’entreprise (Cass. soc., 14 mai 2008, n°07-42.341).
La Cour de cassation vient d’étendre cette solution à l’obligation de formation et d’adaptation des salariés à leur poste de travail dont est redevable l’employeur à l’égard de ses salariés. La cour d’appel de Riom (CA Riom, 18 novembre 2014), saisie d’une demande d’indemnisation formulée à l’encontre du nouvel employeur, avait refusé d’y faire droit, estimant que le nouvel employeur ne pouvait pas être poursuivi des manquements du précédent employeur. Pour les magistrats d’appel, le nouvel employeur ne s’était pas personnellement rendu coupable du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation des salariés à leur poste de travail à l’égard du salarié à l’origine de ce contentieux. En arrêt de travail à la date de la reprise du fonds de commerce, ce salarié a été finalement déclaré inapte au travail et n’a jamais réintégré l’entreprise, de telle sorte que le repreneur du fonds n’avait pas été en mesure de lui proposer la moindre formation… Oui, mais cette obligation n’avait pas davantage été respectée par le cédant du fonds de commerce. Tant pis pour le repreneur…
Une question de plus à vérifier lors des audits d’acquisition et à intégrer dans les conventions de garantie !
Commentez cet article
Aucun commentaire