Le conseil d’administration d’une société anonyme était composé de trois administrateurs. Deux administrateurs ont convoqué un conseil d’administration à bref délai, prenant le soin d’une part, d’adresser les lettres de convocation en recommandé avec accusé de réception et en courrier simple, et d’autre part d’accompagner lesdites lettres de convocation des documents utiles à la tenue de cette réunion. L’issue de ce conseil était la révocation du troisième administrateur, par ailleurs Présidente-Directrice générale de la société et… épouse de l’un des deux autres administrateurs.
Contestant les conditions de sa révocation, l’ancienne Présidente-Directrice générale a soulevé l’irrégularité du conseil d’administration aux motifs que le délai de convocation était trop bref.
Et pourtant, la cour d’appel de Paris (CA Paris ch. 5/9, 30 juin 2016, n°15/16033) n’a pas fait droit à ses prétentions. Les magistrats parisiens ont relevé que les statuts de la société prévoyaient qu’un tiers des administrateurs pouvaient convoquer un conseil dès lors que la précédente réunion datait de plus de deux mois. Ce qui était le cas en l’espèce. Les magistrats parisiens ont constaté que les trois administrateurs ont assisté à la réunion du conseil litigieux et que les statuts n’interdisait pas un délai de 48 heures entre la convocation et la tenue du conseil. Un élément de fait a certainement orienté cette décision de la cour d’appel. Les sujets débattus lors de cette réunion étaient connus des trois administrateurs bien avant le conseil… Pas sûr, si les sujets de dissensions n’avaient pas été connus de tous bien avant, que la décision ait été la même. Le respect des droits de la défense, devant conduire tout mandataire social révoqué à disposer du temps nécessaire à sa défense, aurait pu motiver une décision en sens contraire.
L’histoire ne dit pas si un divorce éclair a suivi cette révocation rapide…
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