
© atmospheric-Fotolia.com
Un administrateur et directeur général a été révoqué de son mandat de directeur général. Revendiquant le versement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de rupture de son mandat, il s’est vu opposer par la société un comportement jugé déloyal caractérisant une faute le privant de toute indemnisation.
Retour sur les faits.
Ce directeur général avait tenu des propos lors de réunions avec les cadres du groupe, traduisant un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique, et notamment de son mode de financement. Ce dirigeant avait également communiqué directement avec les investisseurs potentiels, en tentant de créer un antagonisme entre la société et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette de l’entreprise.
La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 12e chambre, 1er juillet 2014, n°12/07800) a alors jugé que ce directeur général avait agi au détriment de l’intérêt social, un tel comportement et de tels actes étant constitutifs d’actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société et de l’actionnaire ainsi qu’aux stipulations de son contrat de mandat mandat social.
Dans ce contexte, la cour d’appel de Versailles a considéré que le comportement de ce dirigeant rendait impossible son maintien dans les fonctions de directeur général et constituait une faute grave au sens du droit du travail.
La Cour de cassation (Cass. com., 5 juillet 2016, n°14-23.904), balayant d’un revers de manche tous les arguments développés par ce dirigeant révoqué, a confirmé la solution des juges d’appel.
Le directeur général ne doit pas oublier qu’il doit agir, en toutes circonstances, dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires et qu’à défaut, il commet une faute grave au sens du droit du travail et sa place dans la société ne se justifie plus !
Commentez cet article
Aucun commentaire