Un arrêt récent du Conseil d’État (CE 7 mars-2016, n° 371435) est venu rappeler une évidence : il ne suffit pas d’avoir son siège social hors de France pour ne pas être taxé en France !
En l’espèce, une société holding était implantée en Belgique et elle revendiquait l’application de la convention fiscale bilatérale franco-belge pour soumettre à l’impôt belge, mieux disant que l’impôt sur les sociétés français, ses résultats.
Le redressement prononcé à l’issue du contrôle fiscal opéré en France a été contesté devant le juge de l’impôt et le Conseil d’État a été conduit à trancher le point.
Les magistrats de la cour administrative d’appel de Versailles (CA Versailles, 21 mai 2013, n°11VE02534) ont tout d’abord relevé que les services nécessaires à l’activité de holding étaient tous situés en France. Puis ils ont noté que le conseil d’administration de cette société avait décidé, au cours de l’exercice contrôlé, de vendre l’immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de réinstallation en Belgique. Enfin, les magistrats versaillais ont noté que les décisions stratégiques intervenues au cours de l’année contrôlée avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures au conseil d’administration, tenues à Paris. Ils en ont déduit, très justement, que le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour cette activité de holding, transféré en France. Par voie de conséquence, cette société avait exploité, dans le cadre de cette activité, une entreprise en France pour l’application du I de l’article 209 du code général des impôts. Cette activité de holding s’exerçait, en France, depuis un « siège de direction » constitutif d’un « établissement stable » de la société au sens des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale bilatérale franco-belge.
Pour les hauts magistrats du Conseil d’État, la boucle était ainsi bouclée et le résultat de cette société holding devait donc être soumis à l’impôt français.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’il faut veiller à la plus grande prudence lorsqu’une entreprise prend la décision d’implanter sa société holding en dehors des frontières françaises. Il est essentiel de doter la société holding de moyens humains et techniques lui permettant d’exercer pleinement son activité hors de nos frontières.
A défaut, l’administration fiscale dispose de moyens efficaces pour rapatrier en France du résultat taxable !
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