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Un dirigeant d’entreprise peut-il s’exonérer de sa responsabilité pénale en matière de délit d’entrave ?
Le délit d’entrave est caractérisé lorsqu’un chef d’entreprise fait entrave au fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel (art. L. 2328-1 du code du travail). Il est alors puni d’une amende de 7.500 euros. La jurisprudence de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que le chef d’entreprise, prenant une mesure impliquant l’information-consultation des représentants du personnel, doit s’assurer de leur consultation préalable même lorsqu’il confie à l’un de ses collaborateurs le soin de présider le comité d’entreprise (Cass. crim., 3 mars 1998, n°96-85.098). En s’abstenant de vérifier si ledit collaborateur a effectivement informé-consulté les instances représentatives du personnel, le chef d’entreprise se rend coupable de complicité du délit d’entrave. Inutile donc de se cacher derrière une délégation de pouvoirs pour tenter d’échapper à la sanction du délit. Déléguer ne dispense pas de vérifier !
On comprend d’autant mieux la récente décision rendue par la Cour de cassation en matière de délégation de pouvoirs !
En l’espèce, le chef d’entreprise tentait, en vain, d’échapper à la caractérisation du délit d’entrave en brandissant la délégation de pouvoirs donnée au directeur des ressources humaines. A la lumière de la jurisprudence désormais bien établie, cet argument avait bien peu de chance de prospérer. Or, il ressort de l’analyse des faits que le dirigeant présidait lui-même les séances des réunions des instances représentatives du personnel au cours desquelles une information-consultation était passée à la trappe…
La Cour de cassation aurait pu se limiter à rappeler sa position désormais classique et confirmer la condamnation du chef d’entreprise. Mais une telle décision aurait été une prime à la mauvaise foi ! Laisser se faire condamner son directeur des ressources humaines pour une infraction qu’il n’a pas commise et qui, au contraire, a été commise par le dirigeant, c’est particulièrement inélégant. La Cour de cassation a pris le soin de le rappeler (Cass. crim., 15 mars 2016, n°14-85.078) !
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