L’administration fiscale dispose d’un véritable pouvoir d’investigation dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal. Et lorsque le fruit de ces investigations lui permet de procéder à un redressement des bases d’imposition d’un contribuable, elle doit informer le contribuable sur l’origine et la teneur des renseignements obtenus.
Mais attention, cette obligation d’information ne se limite pas aux seuls renseignements et documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication. Rappelons que le droit de communication résulte des dispositions de l’article 85 du livre des procédures fiscales (LPF) et qu’il permet non seulement de prendre connaissance des documents comptables d’un contribuable, mais également de recueillir auprès de tiers (employeur, banque, CPAM, etc.) tous renseignements permettant de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations fiscales déposées par le contribuable lui-même.
Cette obligation s’impose également à l’administration lorsqu’elle procède à un redressement d’un contribuable en se fondant sur des éléments issus des déclarations fiscales faites par des tiers pour leur propre compte. Elle est, dans ce cas, tenue d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement lorsque ces renseignements sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d’elle par des tiers. Cette obligation porte également sur les pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties.
La nuance est tenue, mais les conséquences sont importantes !
Dans le premier cas, l’administration peut interroger un tiers sur le dossier du contribuable faisant l’objet d’un contrôle et décider un redressement au vu des éléments de réponse du tiers.
Dans le second cas, l’administration peut utiliser des éléments issus des déclarations fiscales d’un tiers faites pour son propre compte pour redresser un autre contribuable.
Dans les deux cas, les éléments obtenus par l’administration doivent être portés à la connaissance du contribuable si l’administration ne veut pas entacher d’irrégularité la procédure de redressement fiscal (CE, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 9 mars 2016, n°364586) !
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