Depuis le 1er janvier 2016, l’article L 3315-2 du Code du travail prévoit que les sommes réparties au titre de l’intéressement sont affectées par défaut au plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou au plan d’épargne inter-entreprises (PEI), à défaut de toute autre demande d’affectation formelle.
L’accord d’intéressement doit préciser les conditions de cette affectation par défaut ainsi que les modalités d’information des salariés.
Ainsi, l’accord d’intéressement doit prévoir l’information de chaque salarié sur les points suivants :
- - les sommes qui lui sont attribuées dans le cadre de l’intéressement ;
- - le montant dont il peut demander le versement ;
- - le délai dans lequel il peut demander le versement de ce montant ;
- - l’affectation par défaut de ce montant dans le PEE ou le PEI, lorsque l’entreprise a mis en place de tels outils d’épargne salariale.
Une fiche d’information doit être remise au salarié, cette fiche devant indiquer le montant global de l’intéressement de l’ensemble des salariés de l’entreprise et le montant réservé au salarié concerné. Cette fiche d’information est distincte du bulletin de paie.
Chaque salarié dispose alors de quinze jours à compter de la remise de cette fiche pour indiquer à son employeur s’il entend recevoir son intéressement ou s’il préfère que ces sommes soient portées sur son PEE ou PEI et/ou sur son PERCO ou PERCOI. C’est à défaut d’indication formelle du salarié que l’employeur doit alors verser les sommes revenant à ce dernier sur le PEE ou le PEI mis en place dans l’entreprise.
Afin de permettre aux salariés de s’habituer à cette réforme, le législateur a prévu que les sommes versées par défaut sur le PEE ou le PEI entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 pourront faire l’objet d’un droit de rétractation que les salariés pourront exercer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’affectation par défaut des sommes sur le PEE ou le PEI.
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