Les chiffres des faillites publiés jeudi 16 avril par le cabinet Altares montrent que le nombre de défaillances d’entreprises, qui avait diminué de 5 % au dernier trimestre 2014, est nettement reparti à la hausse au premier trimestre 2015.
L’ouverture d’une procédure collective emporte une qualification essentielle pour les créances : il est distingué entre les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et celles nées postérieurement au jugement d’ouverture. Tout à chacun sait que les créances nées antérieurement se verront réserver un sort peu enviable…
Lors de l’ouverture d’une procédure collective, l’administrateur judiciaire dispose de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours sous réserve que ceux-ci aient été conclus préalablement par l’entreprise en difficulté. Cette faculté s’impose qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde ou de redressement (art. L. 622-13, II, al. 1 du Code de commerce), comme d’une procédure de liquidation (art. L. 641-11-1, II, al.1 du Code de commerce). Cette possibilité de poursuivre les contrats en cours ne s’applique qu’aux contrats conclus pour une durée indéterminée. Les contrats conclus pour une durée déterminée qui prendrait fin en cours de procédure ne peuvent pas être poursuivis à l’initiative de l’administrateur.
Une sacrée piste de réflexion dans le cadre de la remise à plat de ses relations contractuelles !
En attendant, une fois que l’administrateur a décidé que tel ou tel contrat devait être poursuivi, quelles sont les chances, pour l’entreprise contractante, d’obtenir le règlement de ses factures ?
La loi a instauré un privilège au bénéfice des créanciers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Et, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par priorité avant toutes les autres créances, sous réserve du respect de l’ordre de priorité général de paiement des créanciers. Cet ordre de paiement des créanciers est différent, selon que l’on se situe dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou bien d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire n’aboutissant pas à une liquidation judiciaire, les créances postérieures bénéficiant de la priorité de paiement sont payées en quatrième rang de priorité (art. L.622-17-II du Code de commerce).
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire aboutissant à une liquidation judiciaire, les créances postérieures bénéficiant de la priorité de paiement sont payées en cinquième rang de priorité (art. L.641-13-II du Code de commerce).
Pas fameux…
Un conseil ? Par les temps qui courent, mieux vaut privilégier des relations contractuelles courtes à durée déterminée et penser à constituer un dossier permettant de démontrer que la créance postérieure est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période. Sinon, la créance a peu de chance d’être recouvrée…
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