Un dispositif de réduction d’ISF est prévu en cas d’investissement dans les PME, à condition notamment que les parts ou actions reçues dans le cadre de cet investissement soient conservées pendant une durée minimale de cinq ans. Il existe néanmoins des exceptions à cet engagement de détention pendant cinq ans.
L’administration fiscale vient de publier ses derniers commentaires sur ces exceptions (BOI-PAT-ISF-40-30-30-10, 20 mars 2015, § 263 à 267 et 290). Il est temps de s’y arrêter quelques instants, alors que les investissements éligibles à cette réduction d’impôt doivent être réalisés avant la date limite de dépôt de la déclaration sur les revenus 2014.
La première exception vise l’hypothèse d’un retrait forcé de l’investisseur en application d’une stipulation d’un pacte d’associés. En effet, il n’est pas rare que les investisseurs signent un pacte d’associés à l’occasion de leur investissement et de manière quasi-systématique, ce pacte prévoit une clause aux termes de laquelle tous les associés ou actionnaires sont tenus de céder leurs parts ou actions si l’un d’entre eux présente une offre de rachat de la société provenant d’un tiers. Dans ce cas, l’obligation de conserver sa participation au moins cinq ans n’est pas respectée lorsque l’offre de ce tiers est présentée avant l’expiration du délai de cinq ans. En pareille hypothèse, la réduction d’ISF est maintenue si le prix de cession est intégralement réinvesti par l’associé minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres satisfaisant aux conditions d’éligibilité à la réduction d’ISF et sous réserve que ces nouveaux titres soient conservés jusqu’au terme du délai initial de cinq ans. L’administration indique que le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions générées par la cession (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux notamment). L’administration précise que lorsque l’investisseur n’est pas en mesure de connaître le taux de son impôt au jour du réinvestissement (la cession et le réinvestissement intervenant la même année avant l’émission des avis d’imposition par exemple), l’investisseur doit estimer, sous sa responsabilité, son taux moyen d’imposition de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de la cession des titres. Le taux ainsi estimé par l’investisseur ne doit pas excéder le taux moyen d’imposition réel de l’impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l’année de la cession des titres, sous peine de remise en cause de l’avantage fiscal. Toutefois, il est admis une marge d’erreur de 5 % sur le montant réinvesti.
La seconde exception vise l’hypothèse dans laquelle les actions détenues par l’investisseur sont visées par une offre publique d’échange (OPE).
Dans ce cas, la réduction d’ISF n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
– les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés éligibles au dispositif de réduction ;
– l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, doit être intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant eux-mêmes à ces conditions d’éligibilité ;
– les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte doivent être conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.
Ces précisions étant apportées, il est temps de défiscaliser son ISF en toute sérénité !
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