L’importance de bien déterminer le montant de son capital social fait régulièrement la une de la jurisprudence française. Bien que libéralisé par loi, le montant minimal du capital social n’est plus, dans certaines formes sociales comme les SARL et les SAS, déterminé par le code de commerce, lequel laisse aux créateurs d’entreprises une totale liberté. Les conséquences de se retrouver avec des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital rappellent combien il est essentiel de ne pas lésiner sur le montant de ses apports lors de la création de l’entreprise.
La Cour de cassation est récemment revenue sur l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution et sur la caractérisation éventuelle d’une faute de gestion de la part de ses gérants (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15.505).
En l’espèce, une SARL avait été constituée entre deux associées : une personne physique et une autre société. Cette SARL a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire et le liquidateur a assigné les deux co-gérants en responsabilité pour insuffisance d’actif. Les juges du fond ont fait droit à la demande du liquidateur et ils ont condamné l’un des co-gérants à lui verser la somme de 20.000 euros !
La Cour de cassation ne l’a pas entendu de cette oreille.
Pour condamner l’un des co-gérants à payer cette somme sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, les juges du fond avaient retenu que ce co-gérant n’avait pas apporté à la société qu’il avait créée des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales.
Or le texte précité vise la responsabilité des dirigeants d’entreprise pour les fautes de gestion dont ils sont à l’origine et qui ont précipité l’entreprise dans les difficultés. Les apports effectués à la constitution de la société ne relèvent pas de la compétence des dirigeants mais du seul choix des associés. Aussi et quand bien même l’un des associés serait par ailleurs le dirigeant de l’entreprise, le texte retenu par les juges du fond ne saurait être opposé à un associé.
A chacun ses responsabilités ! Et c’est tant mieux car une décision en sens contraire aurait battu en brèche le sacro-saint principe suivant lequel la responsabilité des associés des SARL, comme des SAS ou des SA est limitée au seul montant de leurs apports…
Commentez cet article
Aucun commentaire