Lorsque l’entreprise connaît des difficultés, elle est souvent contrainte de déposer son bilan. Elle est alors placée en redressement judiciaire voire en liquidation judiciaire. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (art. L. 631-1 du code de commerce). La procédure de liquidation judiciaire est destinée, lorsque le redressement est manifestement impossible, à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine de l’entreprise par une cession globale ou séparée de ses biens (art. L. 640-1 du code de commerce). Dans le cas de ces deux procédures, des offres de reprises peuvent être déposées à la barre du tribunal de commerce (art. L. 631-22 alinéa 1 du code de commerce pour les entreprises en redressement judiciaire et art. L. 642-3 du code de commerce pour les entreprises en liquidation judiciaire).
Le code de commerce énumère précisément les personnes qui ne sont pas autorisées à déposer une offre de reprise de l’entreprise. Il s’agit notamment :
– lorsque l’entreprise en difficulté est une société : des dirigeants de droit ou de fait de la société en difficulté et des parents ou alliés de ces derniers jusqu’au deuxième degré ; et
– lorsque l’entreprise en difficulté est une entreprise individuelle : du chef d’entreprise de l’entreprise individuelle.
De toute évidence, l’ancien dirigeant de l’entreprise en difficulté n’est pas visé par cette liste. La Cour de cassation considère donc que l’ancien dirigeant de droit de l’entreprise n’est pas frappé par l’interdiction de faire une offre de reprise, sauf dans l’hypothèse d’une fraude. Dans un arrêt rendu le 23 septembre 2014 (Cass. com., 23 sept. 2014, n°13-19.713), la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer cette règle alors même que l’ancien dirigeant avait été remplacé par le nouveau dirigeant quelques jours avant le dépôt de bilan. Il était donc probablement à l’origine des déboires de l’entreprise et il aurait pu apparaître comme immoral de lui reconnaître le droit de faire une offre de reprise à la barre du tribunal. Mais en l’espèce, rien ne démontrait que l’ancien dirigeant s’était comporté, après la cessation de ses fonctions, comme un dirigeant de fait de la société. Par voie de conséquence, la liste des « interdits » à la reprise devant s’interpréter restrictivement, l’ancien dirigeant doit être autorisé à déposer une offre de reprise !
Dura lex, sed lex...
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