Les Pigeons avaient obtenu gain de cause, lorsque le gouvernement avait décidé de taxer les plus-values de cession de parts et d’actions comme des salaires, au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ils avaient ainsi obtenu que des abattements spécifiques soient appliqués pour le calcul de la plus-value, de manière à ce que la plus-value nette (NDR : c’est-à-dire la plus-value après application des divers abattements…) soumise à l’impôt sur le revenu ne déclenche pas une imposition spoliatrice compte tenu des tranches de l’impôt sur le revenu et des taux qui leur sont associés.
Dans la plus grande discrétion, le ministère de l’économie et des finances, interrogé par un député, vient, à l’occasion d’une question écrite présentée à l’Assemblée Nationale, de réduire significativement l’un des abattements « phare » du combat des Pigeons (JOAN Q 27 jan. 2015, p. 604)…
Petit retour sur cet abattement.
Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0-D du Code général des impôts prévoit un abattement dit « renforcé » tenant compte des années de détention des parts et actions avant leur cession (cf. L’exonération de la plus-value de cession du dirigeant partant à la retraite). Pour mémoire, cet abattement proportionnel majoré est de :
– 50 % lorsque les actions ou parts sont détenues depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
– 65 % lorsque les actions ou parts sont détenues depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ;
– 85 % lorsque les actions ou parts sont détenues depuis au moins huit ans.
Ce régime, selon les termes du Code général des impôts, s’applique aux cessions de parts ou actions de PME de moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition des parts ou des actions à condition que la société ne soit pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistante.
Selon les services du ministère, cet abattement incitatif a été introduit en vue de favoriser l’entrepreneuriat. La création d’entreprise présentant un niveau de risque élevé, il est important que les créateurs soient favorisés lors de la cession de leur entreprise. En conséquence, et selon les services du ministère, il est cohérent de ne pas appliquer cet abattement aux entreprises qui reprennent une activité existante, peu importe que le créateur de cette activité soit un tiers aux cédants. En d’autres termes, seuls les cédants de parts ou d’actions d’entreprises créées à partir de rien peuvent bénéficier de cet abattement.
Cette motivation de la réponse ministérielle est un affront à l’entrepreneuriat et constitue un véritable frein à la reprise d’entreprises. Le repreneur d’une entreprise en difficulté qui, par le fruit de son travail, parviendrait à redresser l’entreprise sera plus lourdement taxé que le créateur de l’entreprise.
Cette question parlementaire était l’occasion donnée à Bercy de donner à ces dispositions une interprétation favorisant les entrepreneurs. Bercy n’en a pas décidé ainsi…
Plus qu’une solution dans ce cas : reprendre une entreprise à travers une société holding !
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1 commentaire
patachou1
Tout est fait pour décourager la réussite dont les plus values de cession n est pas le moteur essentiel d un entrepreneur , car avant il à aussi créé des emplois ! Des richesses ! Concept inconnu de nos politiques socialistes issu de la fonction publique ! On voit le résultat aujourd’hui !