La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit, à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, de nouveaux cas d’interdiction de soumissionner.
Ainsi, pour pouvoir participer à un appel d’offre à un marché public, les entreprises :
– ne doivent pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail aux termes duquel « le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € »;
– doivent avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail aux termes duquel « l’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre » ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission. Cette dernière exigence ne vise que les entreprises dans lesquelles sont « constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives » (art. L. 2242-1 du Code du travail).
Les rubriques F1 du formulaire DC1 (modèle de lettre de candidature) et I du formulaire DC4 (déclaration de sous-traitance), relatives aux attestations sur l’honneur, ont été mises à jour pour tenir compte de ces nouvelles dispositions (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ).
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er décembre 2014, les nouveaux formulaires doivent être utilisés pour les procédures de passation de marchés publics dont la signature est susceptible d’intervenir après cette date. Ces nouvelles dispositions s’intègrent parfaitement dans la jurisprudence relative aux marchés publics et les solutions rendues en pareille matière trouvent toujours à s’appliquer (lire mon précédent post sur cette question).
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