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Les actes conclus au nom d’une société en cours de formation n’engagent, en l’absence de reprise par la société, que celui qui a agi en son nom.
La règle est simple, son application est implacable. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2014 (Cass. com., 9 juill. 2014, n°13-20.356), est venue rappeler ce principe issu des dispositions de l’article L. 210-6 du Code de commerce.
Revenons sur ce fameux principe. Tant que la société est en cours de formation ou en attente d’immatriculation, elle n’existe pas. Elle ne peut donc pas s’engager, contracter, commettre de délit, engager sa responsabilité, etc… Pour autant, il y a des actes qui doivent être conclus sans attendre que la société soit immatriculée, voire sans lesquels elle ne pourrait pas être immatriculée. Il en va ainsi de l’ouverture du compte bancaire destiné à recevoir le capital social, de la signature du bail commercial pour avoir un siège social, etc… Pour tous ces actes conclus au nom de la société en formation, la loi prévoit qu’ils puissent être repris au nom de la société, comme si elle les avait conclus elle-même une fois l’immatriculation obtenue à la condition :
– que ces actes soient mentionnés en annexe des premiers statuts, ou
– que ces actes soient repris au nom de la société par la première assemblée des associés réunis après l’immatriculation.
A défaut, les actes sont réputés avoir été conclus par la personne qui s’est engagée !
Dans l’affaire récente que la Cour de cassation a eu à juger, le co-fondateur d’une société, en cours de formation, a souscrit un prêt. Ce prêt ne figurait pas en annexe des premiers statuts. Après son immatriculation, la société n’a pas repris l’engagement. La banque a demandé le remboursement des fonds et le co-fondateur qui avait contracté le prêt a remboursé la moitié de la somme appelée, laissant le soin à son co-associé de rembourser l’autre moitié. La cour d’appel de Versailles a condamné l’associé qui n’avait pas payé et ce, sur le fondement d’une solidarité indéfinie des co-fondateurs des sociétés commerciales. Ce régime de solidarité indéfinie était une pure vue de l’esprit ! C’est ce que les magistrats de la Cour de cassation ont rappelé en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et en rappelant que celui qui s’engage pour le compte de la société en formation doit veiller à ce que les actes soient bien repris par la société. Sinon, lui seul est engagé !
A bon entendeur…
Sur le traitement fiscal des actes accomplis antérieurement à l’immatriculation, vous pouvez vous reporter à l’article disponible sur le site internet de Homère !
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