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Les SARL de famille sont bien connues du paysage économique français.
Pas de confusion avec les entreprises familiales qui se caractérisent principalement par la détention de leur capital par une ou plusieurs générations d’une même famille et qui suscitent, à cet égard, bien des problématiques qui leur sont spécifiques. Ces entreprises familiales peuvent être aussi bien des SARL que des SA ou des SAS.
Les SARL de famille sont, quant à elles, des sociétés à responsabilité limitée comme les autres, soumises aux mêmes règles du droit des sociétés que toutes les autres SARL. Mais elles ont en plus la particularité de voir leur capital détenu par des parents en ligne directe (parents, enfants, grands-parents) ou par des frères et sœurs (avec ou sans leurs conjoints). Leur capital peut être réparti entre des membres de l’un ou de ces deux groupes de personnes, mais chacun des associés doit être uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu’au deuxième degré soit par une union (mariage ou pacs).
On le comprend aisément, toutes les entreprises familiales qui seraient constituées sous la forme de SARL ne sont pas nécessairement des SARL de famille compte tenu du critère restrictif de la détention du capital social…
Cette particularité de la détention du capital de ces sociétés, lorsqu’elles exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, leur ouvre droit à un régime fiscal spécifique. C’est ce régime fiscal particulier qui confère à une SARL le statut de SARL de famille.
Les SARL de famille peuvent en effet opter pour une taxation de leur résultat à l’impôt sur le revenu alors qu’en principe, les SARL relèvent obligatoirement de l’impôt sur les sociétés lorsque leur capital social est détenu par au moins deux associés.
Cette option pour la taxation du résultat à l’impôt sur le revenu doit être exercée avec l’accord de tous les associés avant l’ouverture du premier exercice à partir duquel les associés souhaitent qu’elle s’applique. En clair, si la société clôture son exercice le 31 décembre, cette option doit être exercée avant le 31 décembre 2014 si les associés souhaitent qu’elle entre en vigueur à compter de l’exercice qui s’ouvrira le 1er janvier 2015.
Quels intérêts ont les associés à opter pour ce régime fiscal ? Le premier est de permettre à un associé qui se serait endetté à titre personnel, pour acheter ses parts de la société, de pouvoir déduire de ses revenus imposables les intérêts d’emprunt qu’il supporte personnellement. Pas une mince affaire… Le second est de permettre aux associés d’imputer sur leurs autres revenus (salaires, dividendes, etc…) les déficits que pourrait dégager la société. En cas de forte taxation de certains revenus, une participation dans une SARL de famille peut s’avérer être un bon investissement ! Certains contribuables à forts revenus ne s’y sont pas trompés…
Mais alors, où est le problème ? Le Conseil d’état vient de rappeler que les conditions pour pouvoir opter pour le régime des sociétés de famille, à savoir l’exercice d’une activité éligible et un lien de parenté, doivent non seulement s’apprécier à la date de l’option mais doivent également être vérifiées pendant toute la durée de l’option (CE, 10ième et 9ième ss-section, 5 février 2014, n°345436). Et c’est là que le bât blesse. Si l’administration reconnaît quelques assouplissements en cas de modification du cercle familial (divorce, décès,…), point de salut lorsque l’activité change et qu’elle n’entre plus dans le périmètre des activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles. Tel sera le cas, lorsqu’après plusieurs années d’exploitation commerciale, l’entreprise a cessé son activité pour se tourner vers l’activité de simple gestion de patrimoine privé… Et là, retour à la case taxation du résultat à l’impôt sur les sociétés en passant, en plus, par la case taxation d’une cessation d’activité !
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2 commentaires
statut juridique eurl
Bonjour, je trouve votre blog très intéressant .Merci pour les informations.
comptable tunisie
Super article comme d’hab!